Depuis l’ajout d’un nouvel article 774 bis dans le code général des impôts (CGI) français, la donation d’une somme d’argent assortie d’un quasi-usufruit demeure possible, mais elle a en revanche perdu tout intérêt fiscal depuis la promulgation de la LFI, dès lors que la déduction des dettes de restitution est désormais interdite.
La confirmation de l’attractivité du remploi des fonds préalablement démembrés lors de la souscription de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation
Unanimement décriée et abondamment commentée depuis la rédaction du projet de loi de finances 2024 par la doctrine et les professionnels de la gestion de patrimoine dans leur ensemble, la mise au ban d’une pratique qui consistait à démembrer la propriété d’une somme d’argent en vue de créer dans le patrimoine de son usufruitier une dette de restitution égale au montant total de cette somme permettant lors de son décès une diminution de l’actif successoral transmis aux héritiers (par conséquent réduction des droits de succession) produit désormais tous ses effets.
La dette de restitution depuis la promulgation de la LFI 2024 n’est plus déductible de l’actif successoral pour les successions ouvertes depuis le 31 décembre 2023.
Conséquence
La réunion de l’usufruit et de la nue-propriété d’une somme d’argent ne peut plus s’opérer en franchise de droits (article 774 bis II, nouveau du CGI français).
Les futurs preneurs ont toujours la possibilité, certes limitée, de procéder au remploi de fonds préalablement démembrés dans le cadre de souscriptions de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.
Le démembrement assorti d’un quasi-usufruit, sous certaines conditions, demeure une solution à ne pas négliger
Le remploi de fonds démembrés issus de la vente d’un actif démembré quel qu’il soit est toujours possible pour la souscription démembrée de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation
• Il conviendra de toujours veiller à indiquer dans le bulletin de souscription qu’il s’agit du remploi d’un prix de vente d’un actif démembré.
Le démembrement de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie prévoyant un démembrement du capital par exemple pour le conjoint survivant et la nue-propriété des sommes pour les enfants ne devrait pas être concerné par la qualification d’abus
• Dans ce cas il ne s’agit pas d’une donation stricto sensu dans la mesure où le défunt ne se réserve pas l’usufruit pour lui-même.
Comme c’était déjà le cas auparavant, pour cette typologie de structuration patrimoniale, les preneurs et leurs conseillers doivent garder à l’esprit de ne pas motiver leurs opérations par un objectif principal d’optimisation fiscale.
Point d’attention : la vigilance reste de mise sur les opérations de donation-cession de titres qui peuvent être couplées à la souscription de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.
Le département juridique de Vitis Life demeure attentif à toute interprétation qui pourrait être faite du nouvel 774 bis du CGI par l’administration fiscale française.
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